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CODE DE LA SECURITE SOCIALE

Article L162-4-4 (Prolongation)

dimanche 6 août 2006, par bluegyn_spip

Article L162-4-4

(inséré par Loi nº 2004-810 du 13 août 2004 art. 28 Journal Officiel du 17 août 2004)

En cas de prolongation d’un arrêt de travail, l’indemnisation n’est maintenue que si la prolongation de l’arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l’arrêt initial ou par le médecin traitant, sauf impossibilité dûment justifiée par l’assuré et à l’exception des cas définis par décret.


Voir en ligne : LEGIFRANCE